Le CNB a adopté, lors de son AG des 24 et 25 septembre 2010, une décision à caractère normatif n°2010-003 réformant les dispositions des articles 14 et 20 du RIN, qui vient d’être publiée au JO du 7 janvier 2011.
Cette décision réforme l’article 14 du RIN relatif au statut de l’avocat collaborateur ou salarié, et apporte les modifications suivantes :
- 14.1 sur les définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée : le terme « collaborateur salarié » remplace le terme « salariat »
- 14.2 sur les principes directeurs concernant les conditions d’établissement du contrat de collaboration libérale ou salariée, la structure du contrat ainsi que sa durée et ses modalités d’exercice. Ainsi, la période d’essai est limitée à trois mois renouvellement compris, et la durée du repos rémunéré pour l’avocat collaborateur libéral ne pourra pas être inférieure à cinq semaines.
- 14.3 sur la formation : l’avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu’il souhaite suivre, au plus tard 15 jours avant leur début, et non plus d’un mois. Sont également modifiées les dispositions concernant les rémunérations d’aide juridique, et celles relatives à l’avocat collaborateur salarié.
- 14.5 sur le règlement des litiges
De plus, elle réforme l’article 20 du RIN relatif au règlement des conflits entre avocats de barreaux différents en distinguant :
- le règlement des litiges déontologiques : si le différend opposant les avocats n’a pu être réglé par l’avis commun de leurs bâtonniers respectifs dans les quatre semaines de leur saisine, ceux-ci soumettent cette difficulté à un bâtonnier tiers arbitre dans un délai de huit jours. Cet article précise, également, les modalités de désignation du tiers arbitre, et prévoit une réduction des délais de moitié en cas d’urgence.
- le règlement des différends professionnels : si le différend concerne l’exercice professionnel des avocats, la procédure à suivre, à défaut de conciliation, est celle des articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
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