1 - La volonté de s’associer
• Dans l’entreprise individuelle, l’entrepreneur est seul à prendre des risques, alors que ceux-ci peuvent être partagés avec des associés dans le cadre d’une structure sociétaire. De même, il est le seul à recevoir les bénéfices de son exploitation.
• Certaines sociétés ne requièrent la présence que d’un seul associé, ce sont les sociétés unipersonnelles (EURL). Le patrimoine de ces sociétés unipersonnelles étant très peu dissocié de celui de l’associé, celui-ci est très souvent sollicité pour garantir les investissements de la société.
• Toutes les autres sociétés sont soumises en principe à un nombre minimum de deux associés (minimum porté à sept pour la SA).
2 - La liberté d’organisation
• L’entreprise individuelle permet à l’entrepreneur de bénéficier d’une grande liberté d’action et d’organisation, aucune contrainte en matière de prise de décision ou de structure ne lui étant imposée.
• La structure sociétaire est soumise à un certain formalisme quant à la prise de certaines décisions importantes :
- L’assemblée générale des associés est consultée au moins une fois par an pour l’approbation des comptes sociaux selon des modalités plus ou moins souples.
- Des assemblées générales ponctuelles sont également réunies pour la prise de décisions importantes ou pour la modification des statuts de la société.
- La loi impose souvent aux sociétés des organes de direction et de contrôle dont elle définit le fonctionnement et les attributions.
- Certaines sociétés ont la nécessité de créer plusieurs organes de direction dont les règles de fonctionnement sont très encadrées (conseil d’administration ou directoire dans la SA).
- D’autres sociétés ont une liberté d’organisation quasi-totale (la SNC, la SAS qui n’exige que la nomination d’un président).
- L’information des associés est également un critère déterminant, la loi créant des obligations de remettre des rapports de gestion (SARL, SA) ou de publier la rémunération de certains dirigeants sociaux (sociétés cotées et sociétés contrôlées par une société cotée, ordonnance du 24 juin 2004).
3 - La contribution aux pertes
• Elle est fonction, notamment, de l’existence ou non d’une personnalité juridique de l’entreprise distincte de l’entrepreneur.
• L’entreprise individuelle suppose la confusion de patrimoine entre l’entrepreneur individuel et l’entreprise. Le patrimoine de l’entrepreneur répond ainsi des dettes de l’entreprise. Aucun capital minimum n’est exigé dans le cadre d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur s’engageant sur ses biens personnels. La nouvelle loi « pour l’initiative économique » lui permet de protéger sa résidence principale.
• Dans une société, en cas de difficultés, les biens personnels des dirigeants et actionnaires sont protégés des créanciers de l’entreprise, sauf faute de leur part.
• Les sociétés de personnes ainsi que les sociétés civiles offrent une moindre protection des dirigeants et des associés.
4 - Le statut de l’entrepreneur
• Le créateur d’entreprise sera assimilé à un non salarié dans le cas d’une entreprise individuelle, s’il est associé unique d’une EURL, associé d’une société en nom collectif ou gérant majoritaire de SARL.
• Il sera assimilé à un salarié lorsqu’il sera gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, président, directeur ou directeur général de SA, président ou dirigeant de sociétés par actions simplifiées, majoritaire ou non.
• Les travailleurs non salariés (TNS) sont couverts obligatoirement contre les risques de base (y compris les indemnités journalières maladies).
• Le versement des cotisations TNS devra se faire auprès d’un organisme conventionné par une caisse maladie régionale pour les risques maladies, de l’URSSAF pour les cotisations d’allocation familiale et de l’ORGANIC pour la retraite obligatoire de base et complémentaire. La loi
« initiative économique » du 1er août 2003 permet au
créateur d’entreprise de demander de ne pas verser de cotisations sociales provisionnelles ou définitives, pendant les 12 premiers mois suivant le début de son activité.
• La charge des cotisations pour les TNS sera supportée par l’entreprise, alors que la charge des cotisations au régime général des salariés est répartie entre l’employeur et le salarié.
5 - Le régime fiscal
• Les bénéfices de l’entreprise individuelle seront soumis à l’impôt sur le revenu de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité : bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices non commerciaux (BNC). Les pertes de l’activité profes-
sionnelle peuvent venir en déduction de l’assiette de l’impôt.
• Les bénéfices des sociétés de capitaux sont en principe soumis à l’IS, soit de droit (SA, SAS, SARL), soit sur option (EURL, si l’associé unique est une personne physique) ; cependant, la SARL de famille peut être soumis au régime des sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu.
• S’agissant des dividendes distribués aux associés, l’avoir fiscal a été supprimé par la loi de finance pour 2004. Ce mécanisme est remplacé par un abattement de 40 %. S’y ajoute un abattement général de 1 525 euros pour les personnes seules et de 3050 euros pour les couples soumis à une imposition commune. Enfin, il existe après le calcul de l’impôt un crédit d’impôt de 50% du dividende perçu, toutefois limité à 230 euros pour les couples et de 115 euros pour les personnes seules.
Ce régime est applicable non seulement aux dividendes proprement dits mais également aux distributions régulièrement décidées par les assemblées générales extraordinaires, notamment en cas de rachat de titres, de réduction de capital ou de liquidation de société.
• Les bénéfices des sociétés de personnes seront imposés à l’impôt sur le revenu chez leurs associés, dans la catégorie des BIC ou des BNC.
• De même, les bénéfices des sociétés civiles sont en principe imposés au niveau de leurs associés à l’impôt sur le revenu (IR), bien que certaines sociétés (SELARL, SELAFA) s’acquittent de l’impôt sur les sociétés (IS).
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