| 1 - La volonté  de s’associer •  Dans l’entreprise individuelle, l’entrepreneur est seul à prendre des risques,  alors que ceux-ci peuvent être partagés avec des associés dans le cadre d’une  structure sociétaire. De même, il est le seul à recevoir les bénéfices de son  exploitation. •  Certaines sociétés ne requièrent la présence que d’un seul associé, ce sont les  sociétés unipersonnelles (EURL). Le patrimoine de ces sociétés unipersonnelles  étant très peu dissocié de celui de l’associé, celui-ci est très souvent  sollicité pour garantir les investissements de la société. •  Toutes les autres sociétés sont soumises en principe à un nombre minimum de  deux associés (minimum porté à sept pour la SA). 2 - La liberté  d’organisation •  L’entreprise individuelle permet à l’entrepreneur de bénéficier d’une grande  liberté d’action et d’organisation, aucune contrainte en matière de prise de  décision ou de structure ne lui étant imposée. •  La structure sociétaire est soumise à un certain formalisme quant à la prise de  certaines décisions importantes :-  L’assemblée générale des associés est consultée au moins une fois par an pour  l’approbation des comptes sociaux selon des modalités plus ou moins souples.
 -  Des assemblées générales ponctuelles sont également réunies pour la prise de  décisions importantes ou pour la modification des statuts de la société.
 -  La loi impose souvent aux sociétés des organes de direction et de contrôle dont  elle définit le fonctionnement et les attributions.
 -  Certaines sociétés ont la nécessité de créer plusieurs organes de direction  dont les règles de fonctionnement sont très encadrées (conseil d’administration  ou directoire dans la SA).
 -  D’autres sociétés ont une liberté d’organisation quasi-totale (la SNC, la SAS qui n’exige que la  nomination d’un président).
 -  L’information des associés est également un critère déterminant, la loi créant  des obligations de remettre des rapports de gestion (SARL, SA) ou de publier la  rémunération de certains dirigeants sociaux (sociétés cotées et sociétés  contrôlées par une société cotée, ordonnance du 24 juin 2004).
 3 - La  contribution aux pertes •  Elle est fonction, notamment, de l’existence ou non d’une personnalité  juridique de l’entreprise distincte de l’entrepreneur.  •  L’entreprise individuelle suppose la confusion de patrimoine entre  l’entrepreneur individuel et l’entreprise. Le patrimoine de l’entrepreneur  répond ainsi des dettes de l’entreprise. Aucun capital minimum n’est exigé dans  le cadre d’une entreprise individuelle, l’entrepreneur s’engageant sur ses  biens personnels. La nouvelle loi « pour l’initiative économique » lui permet  de protéger sa résidence principale. •  Dans une société, en cas de difficultés, les biens personnels des dirigeants et  actionnaires sont protégés des créanciers de l’entreprise, sauf faute de leur  part.  •  Les sociétés de personnes ainsi que les sociétés civiles offrent une moindre  protection des dirigeants et des associés. 4 - Le statut  de l’entrepreneur  •  Le créateur d’entreprise sera assimilé à un non salarié dans le cas d’une  entreprise individuelle, s’il est associé unique d’une EURL, associé d’une  société en nom collectif ou gérant majoritaire de SARL. •  Il sera assimilé à un salarié lorsqu’il sera gérant minoritaire ou égalitaire  de SARL, président, directeur ou directeur général de SA, président ou  dirigeant de sociétés par actions simplifiées, majoritaire ou non. •  Les travailleurs non salariés (TNS) sont couverts obligatoirement contre les  risques de base (y compris les indemnités journalières maladies).•  Le versement des cotisations TNS devra se faire auprès d’un organisme  conventionné par une caisse maladie régionale pour les risques maladies, de  l’URSSAF pour les cotisations d’allocation familiale et de l’ORGANIC pour la  retraite obligatoire de base et complémentaire. La loi
 «  initiative économique » du 1er août 2003 permet au
 créateur  d’entreprise de demander de ne pas verser de cotisations sociales  provisionnelles ou définitives, pendant les 12 premiers mois suivant le début  de son activité.
 •  La charge des cotisations pour les TNS sera supportée par l’entreprise, alors  que la charge des cotisations au régime général des salariés est répartie entre  l’employeur et le salarié. 5 - Le régime  fiscal •  Les bénéfices de l’entreprise individuelle seront soumis à l’impôt sur le  revenu de l’entrepreneur, dans la catégorie correspondant à son activité :  bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou bénéfices non commerciaux (BNC).  Les pertes de l’activité profes-sionnelle  peuvent venir en déduction de l’assiette de l’impôt.
 •  Les bénéfices des sociétés de capitaux sont en principe soumis à l’IS, soit de  droit (SA, SAS, SARL), soit sur option (EURL, si l’associé unique est une  personne physique) ; cependant, la   SARL de famille peut être soumis au régime des sociétés de  personnes relevant de l’impôt sur le revenu. •  S’agissant des dividendes distribués aux associés, l’avoir fiscal a été  supprimé par la loi de finance pour 2004. Ce mécanisme est remplacé par un  abattement de 40 %. S’y ajoute un abattement général de 1 525 euros pour les  personnes seules et de 3050 euros pour les couples soumis à une imposition  commune. Enfin, il existe après le calcul de l’impôt un crédit d’impôt de 50%  du dividende perçu, toutefois limité à 230 euros pour les couples et de 115  euros pour les personnes seules.Ce  régime est applicable non seulement aux dividendes proprement dits mais  également aux distributions régulièrement décidées par les assemblées générales  extraordinaires, notamment en cas de rachat de titres, de réduction de capital  ou de liquidation de société.
 •  Les bénéfices des sociétés de personnes seront imposés à l’impôt sur le revenu  chez leurs associés, dans la catégorie des BIC ou des BNC. •  De même, les bénéfices des sociétés civiles sont en principe imposés au niveau  de leurs associés à l’impôt sur le revenu (IR), bien que certaines sociétés  (SELARL, SELAFA) s’acquittent de l’impôt sur les sociétés (IS). |